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14.06.2012

De quelques aspects juridiques du modèle économique « open source »…

Rendu crédible par le succès de Linux, le logiciel libre est devenu un véritable phénomène. L’open source est ainsi aujourd’hui un des vecteurs majeurs d’innovation dans le domaine des nouvelles technologies. Aucun acteur économique ne peut donc faire l’impasse sur les aspects juridiques spécifique des logiciels libres.

Logiciel libre.

Depuis les années 2000, les logiciels libres, de par leur intérêt tant technique qu’économique, sont devenus incontournables dans le monde de l’entreprise…tout particulièrement à l’ère du Cloud computing.

Dans le cadre du modèle économique open source la valeur économique du logiciel est déplacée vers les services associés tels la maintenance, le conseil, l’intégration…. Le logiciel n’est plus qu’une ressource (et non plus un produit ayant une valeur économique comme dans le modèle classique du logiciel propriétaire).

Le logiciel libre peut alors être défini comme un logiciel mis à la disposition de tous, gratuitement (hors documentation, développements spécifiques ou maintenance), avec son code source. Les droits d’intervenir librement sur le logiciel ne sont concédés à l’utilisateur qu’à la condition expresse que sa rediffusion, adaptée ou non, soit également libre. Une licence permet d’encadrer ce système de sorte que l’économie du logiciel libre dépend très étroitement des termes du contrat retenu.

Points de vigilance concernant le contrat de licence « open source » :

Puisque c’est le contrat qui fixe les règles applicables, il convient avant toute utilisation de ce type de logiciel d’examiner avec attention la licence à laquelle le logiciel est soumis.

Le code source, même lorsqu’il peut être librement exécuté et modifié, demeure protégé par le droit d’auteur.

A ce titre, l’auteur originel du logiciel peut définir via le contrat de licence de logiciel libre mis en place les conditions de copie, transmission et modification du logiciel.

En principe la licence d’un logiciel libre doit permettre d’utiliser de modifier et de distribuer le logiciel sans payer de droits d’auteur… c’est en tout cas un point à vérifier avant toute utilisation puisque toute personne qui  accepte la licence (par exemple en utilisant le logiciel) est liée contractuellement à l’auteur initial du logiciel ainsi que le cas échéant aux auteurs successifs de modification (cas de la licence « copyleft »).

Cet aspect est particulièrement important puisque tout manquement aux stipulations du contrat sera qualifié d’acte de contrefaçon.

Par ailleurs, et pour prendre l’exemple de la licence GPL (Général Public License) – modèle le plus utilisé mis au point par la « Free Software Foundation » – la validité de ce type de licence a notamment été reconnue par les juridictions françaises dès 2007, la Cour d’Appel de Paris reconnaissant elle dès 2009 la validité et la conformité de la licence GPL par rapport au droit français.

L’entreprise prestataire informatique qui utilise du logiciel libre pour vendre ses prestations à un client sera donc bien inspirée, sous peine de conséquences dramatiques, de respecter les termes de la licence GPL !

La société utilisatrice d’un logiciel open source doit s’assurer de disposer d’une possibilité de maintenance ainsi que d’une possibilité de faire évoluer le logiciel.

En effet, le recours au logiciel libre permet aux entreprises utilisatrices d’éviter ou de réduire les développements spécifiques. Mais…encore faut il que la communauté qui s’occupe du développement et de la maintenance du logiciel libre apporte des garanties de stabilité et de pérennité suffisante sur une durée de plusieurs années ou que l’on trouve un prestataire informatique proposant d’assurer la maintenance du logiciel provenant de l’open source.

Ce prestataire aura quant à lui tout intérêt à se garantir pour dégager sa responsabilité dans l’hypothèse où surviendrait un bug critique lié à la conception même du logiciel (sur lequel il risque fort de ne pouvoir intervenir).

ceci étant sous réserve  d’identifier les contraintes et spécificités du contrat « open source » auquel le logiciel est soumis, le logiciel libre apparait de plus en plus comme la solution susceptible de répondre au mieux aux besoins de l’entreprise utilisatrice.

Béatrice LERAT

LERAT AVOCAT

Reprise de notre article paru dans écoplus du 7 juin 2012.

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