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16.09.2020

Crise COVID-19 & optimisation fiscale de la trésorerie

L’année 2020 et la pandémie de COVID-19 s’annonce catastrophique au niveau économique pour un certain nombre d’entreprises qui s’apprêtent à connaître au moins un exercice déficitaire.

Afin de pouvoir « optimiser » la trésorerie nécessairement tendue dans cette situation, la troisième loi de finances rectificative pour 2020, en date du 30 juillet 2020, prévoit d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits.

Outre les mécanismes traditionnels bien connus des fiscalistes de report en avant des déficits et de report en arrière (le fameux carry-back), la nouveauté « spécial COVID-19 » permet, fort opportunément, en vue d’améliorer immédiatement la trésorerie des entreprises en crise, de solliciter le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

Cette mesure concerne donc à la fois le stock de créances de report en arrière d’exercices précédents non encore remboursées, mais aussi les créances éventuellement à naître du fait des déficits 2020. D’ordinaire, ces créances ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai de 5 ans mais dans le cadre des mesures exceptionnelles prévues par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 les entreprises soumises à l’IS pourront, dès 2020, demander le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits.

Cette demande peut concerner les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits déjà exercée à la clôture des exercices 2015 à 2019.

A noter qu’elle peut être effectuée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats pour l’exercice clos au 31 décembre 2020.

En ce qui concerne les pertes constatées au cours de l’exercice 2020, la demande peut être faite dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation de l’impôt. De sorte que les sociétés clôturant par exemple au 30 septembre 2020 pourront dès 2020 bénéficier de cet effet bienvenu sur leur trésorerie.

Béatrice LERAT – Avocat fondateur

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