Reprise d’entreprise: comment limiter les risques de contentieux post-acquisition
Quels sont les contrats à examiner de près ? Quelles procédures adopter ? Petit point sur la marche à suivre afin que le rêve de reprise d’entreprise ne se transforme pas en cauchemar.
La reprise d’entreprise est, en théorie, moins risquée qu’une création d’entreprise puisque la société cible rachetée bénéficie déjà d’un marché, d’une clientèle, de fournisseurs et d’actifs. En pratique, pourtant les mauvaises surprises sont assez fréquentes. C’est en général quelques mois après la signature de l’acte de cession définitif (« le closing ») que les mauvaises surprises…très vite source de contentieux, surgissent.
Outre des conditions économiques moins florissantes que celles espérées, une situation financière de l’entreprise cible un peu dégradée, les contrats peuvent également constituer des écueils particulièrement dangereux.
Donner son nom à son entreprise – conditions de l’utilisation du nom patronymique dans les affaires
Sous certaines conditions, le nom du chef d’entreprise peut tout à fait être choisi à titre de dénomination sociale de sa société ou déposé comme marque. Bref petit retour sur ces deux questions.
Les chefs d’entreprises souhaitent d’ailleurs classiquement souvent donner leur nom (nom patronymique) à la structure qu’ils créent- en tout cas la première structure – et s’interrogent sur la possibilité ou non de le faire. Par ailleurs, de plus en plus sensibilisés aux dépôts de marques, nombre de ceux qui choisissent comme dénomination de leur société leur nom s’interrogent également sur la possibilité de déposer leur nom à titre de marque.
Quid du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)?
Fortement incitatif à l’origine, ce régime, mis en place au 1er janvier 2004, a malheureusement été raboté dans le cadre de la loi de Finances 2011, ce qui devrait d’ailleurs se révéler assez catastrophique pour les entreprises innovantes concernées par ce rabotage.
Ce statut, mis en place au 1er janvier 2004, a pour vocation d’apporter un soutien financier à de jeunes entreprises très actives en recherche et développement (R&D) et de leur permettre de passer plus facilement le cap des premières années. Le bénéficie de ce statut est conditionné par le respect de certaines conditions. Fortement incitatif à l’origine, ce régime a malheureusement été raboté dans le cadre de la loi de Finances 2011, nonobstant la mobilisation des professionnels du secteur des nouvelles technologies à l’annonce de cette réforme.
Sécuriser sa levée de fonds sur un plan juridique
De la start up en passant par la société qui a déjà réussi grâce à l’innovation jusqu’à la société déjà développée qui souhaite passer à la vitesse supérieure, toutes sont amenées à envisager un jour de procéder à une levée de fonds. Loin d’être anodine, cette étape doit être soigneusement préparée – pas seulement au niveau financier mais également sur un plan juridique.
« Apport-cession » et abus de droit dans le cadre d’une transmission d’entreprise
Le Conseil d’Etat (CE 8 octobre 2010 n°313139 et CE 8 octobre 2010 n°301934) s’est enfin prononcé sur l’apport cession de titres, une opération d’optimisation fiscale très à la mode…et pour cause !
Dans le cadre de cette opération d’optimisation fiscale, le détenteur d’une participation dans une société A, appelons le Monsieur X, apporte à une société holding H soumise à l’impôt sur les sociétés, pour une valeur de 100, des titres A précédemment acquis 10. La plus-value de 90 bénéficie aujourd’hui d’un sursis d’imposition (article 150-0 B du CGI) après avoir fait l’objet d’un report jusqu’en 1999 (article 92 B II) : elle ne sera imposable que si Monsieur X vend les titres de la holding H.
Puis la société H cède les titres A pour 100 et ne réalise aucune plus-value comptable ni fiscale. La société H consacre alors le produit de la vente des titres A à des investissements dont elle est pleinement propriétaire, qui lui procurent gains et revenus. Le cas échéant, il lui est ensuite possible de distribuer des dividendes à son associé Monsieur X, conformément à la vocation naturelle d’une société.
Ainsi au lieu de régler les 30.1 % d’imposition sur la plus-value dégagée lors de la vente de ses titres A, Monsieur X dans le cadre d’une opération d’apport cession va alléger sa charge fiscale : Monsieur A reporte en effet le paiement de l’impôt sur la plus value au moment de la cession de ses titres dans la holding H, transmission qui n‘intervient généralement que très longtemps après… voire jamais…