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25.06.2014

Les « charmes » de l’auto-liquidation de la TVA sur les travaux réalisés en sous-traitance dans le secteur du bâtiment

Drôle de surprise pour les entreprises réalisant des travaux de sous-traitance dans le secteur du bâtiment au lendemain de la loi de finances pour 2014!

Désormais les entreprises sous-traitantes réalisant des travaux de construction, réparation, nettoyage, entretien, transformation et démolition sur un bien immobilier ne doivent plus « facturer avec TVA » dès lors que lesdits travaux sont réalisés en sous-traitance ! bienvenue dans le monde de l’autoliquidation de la TVA.

Qui est concerné par l’autoliquidation de la TVA

La mesure d’autoliquidation ne vise que les travaux réalisés par un sous-traitant, quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne et ce, que le contrat soit écrit ou non.

La sous-traitance est définie par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 comme « l’opération par laquelle un entrepreneur (maître d’œuvre) confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

Par conséquent les opérations de cotraitance (par exemple dans le cas de la formation d’un groupement conjoint ou d’un groupement solidaire), comme les opérations de location d’engins et de matériel ou la fabrication de biens nécessaires à la réalisation des travaux ainsi que les prestations intellectuelles sont exclues du mécanisme de l’autoliquidation de la TVA.

 

schema auto liquidation tva

Quels sont les services visés par le mécanisme d’autoliquidation ?

Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA vise des travaux très variés tels les travaux de constructions de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier. l

Ces travaux comprennent donc notamment :

  • les travaux de bâtiments exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction et à la rénovation des immeubles ;
  • les travaux publics et ouvrages de génie civil ;
  • les travaux d’équipement des immeubles ;
  • les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d’un immeuble ou d’une installation à caractère immobilier.

 

Modalités d’application de l’autoliquidation

Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA s’applique aux contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014.

Si un contrat de sous-traitance antérieur au 1er janvier 2014 a fait l’objet d’une tacite reconduction après le 1er janvier 2014, les prestations fournies après le 1er janvier 2014 en exécution de ce contrat de sous-traitance tacitement reconduit doivent être autoliquidées.

Si aucun contrat de sous-traitance formel n’a été signé, tout devis ou bon de commande signé ou tout autre document permet d’établir l’accord de volonté entre l’entreprise principale et son sous-traitant quant aux prix et aux modalités de réalisation des travaux.

En revanche, les prestations fournies en exécution de bons de commande, d’avenants ou de levée d’option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014 et relatifs à des contrats-cadres ou des contrats de sous-traitance signés avant le 1er janvier 2014 NE SONT PAS concernées par le mécanisme d’autoliquidation de la TVA.

 

Le cas du paiement direct des travaux par le maître d’ouvrage au sous-traitant

Lorsque l’opération donne lieu au paiement direct du maître de l’ouvrage au sous-traitant (ou en cas de délégation de paiement ou d’action directe), le maître de l’ouvrage paye, au nom et pour le compte de l’entrepreneur principal, directement le sous-traitant pour la part du marché dont il assure l’exécution.

Le maître de l’ouvrage règle dont le sous-traitant sur une base hors taxe et l’entrepreneur principal autoliquide la TVA.

 

Formalisme des factures et obligations déclaratives

–       du côté du sous-traitant

La facture établie par le sous-traitant à destination de l’entrepreneur principal ne doit donc ne pas mentionner le montant de la TVA exigible et doit porter la mention « autoliquidation ».

Sur sa déclaration de TVA du mois au cours duquel il a encaissé la somme correspondant aux travaux, le sous-traitant doit indiquer le montant total HT des travaux autoliquidés sur la ligne 05 «  autres opérations non imposables ».

Pour le sous-traitant cette mesure est une très mauvaise surprise car s’il ne peut plus collecter de TVA, il risque de se retrouver systématiquement créditeur de TVA. A noter cependant que le sous-traitant peut envisager de demander le remboursement de son crédit de TVA mensuellement.

 

–       du côté du donneur d’ordres

Le donneur d’ordre doit lui indiquer sur sa déclaration de TVA du mois au cours duquel il a payé les travaux le montant total HT des travaux (autoliquidés par le sous-traitant) sur la ligne 02 « autres opérations imposables ». Il doit par ailleurs indiquer sur la lignes 20 «  autres biens et services » de cette même déclaration de TVA le montant de TVA déductible.

A noter que le défaut de déclaration par l’entrepreneur principal de cette TVA autoliquidée est sanctionné par l’application d’une amende de 5 % du montant de la TVA déductible.

pour l’entrepreneur principal, cette mesure est neutre. Toutefois, il devra être vigilant sur la déclaration de la TVA autoliquidée (sous peine de se voir appliquer l’amende de 5%). Surtout, il devra procéder à la vérification des factures des sous-traitants car, s’il acceptait une facture de sous-traitant mentionnant à tort la TVA, il ne pourrait pas récupérer cette TVA.

Béatrice LERAT

LERAT AVOCAT

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cet article est une reprise à partir de nos articles parus dans BATI21 pour la Fédération française du Bâtiment 21 et dans JURI TP n°1 pour la Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgogne

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