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19.01.2018

Contrat de franchise et validité d’une clause d’approvisionnement exclusif

Dans le cadre d’un arrêt du 20 décembre 2017, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (Cass. com. 20 décembre 2017, n°16-20500) s’est de nouveau prononcée sur la question de la validité d’une clause d’approvisionnement exclusif dans un contrat de franchise.

Elle a de nouveau confirmé la licéité des  clauses d’approvisionnement exclusif en matière de franchise quand elles sont indispensables pour préserver l’identité commune et la réputation du réseau de franchise symbolisé par l’enseigne.

En l’espèce, un boulanger franchisé a cessé de s’approvisionner auprès du fournisseur exclusif désigné par son contrat.

Il est poursuivi en justice pour rupture fautive de la convention  d’approvisionnement. Il fait alors valoir que cette clause du contrat de franchise imposant aux franchisés de s’approvisionner seulement chez un fournisseur bien précis est illicite. Selon lui, elle instituerait une restriction de concurrence condamnée par le droit européen et l’article L. 420-1 de notre code de commerce. Les juges d’appel, suivis par la Cour de cassation, lui donnent tort et le condamnent à indemniser le fournisseur.

Cette solution n’est pas nouvelle. Elle confirme la licéité des clauses d’approvisionnement exclusif en matière de franchise quand elles sont indispensables pour préserver l’identité commune et la réputation du réseau de franchise symbolisé par l’enseigne. En l’occurrence, tel était bien le cas car la clause contestée était nécessaire pour disposer chez chacun des franchisés de produits ayant une qualité et un goût uniforme: en l’espèce les produits étaient fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre à ce fournisseur. Or, ceci constituait un élément décisif pour l’image et l’identité du réseau de franchise.

Béatrice LERAT

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